TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305865_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. F E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il y a effectivement communauté de vie entre les époux ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la fraude au mariage ne saurait en tout état de cause justifier un refus de titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de sa demande de changement de statut et d'une erreur de fait dès lors que la préfète du Rhône n'a pas apporté la preuve de la fraude dont elle fait état ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et son pouvoir général de régularisation ; - il y a lieu de substituer au motif retenu dans la décision, tiré de la fraude, le motif de l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1987, est entré régulièrement en France le 30 avril 2016. Il a fait l'objet, le 18 décembre 2019, d'un arrêté du préfet du Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 18 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, M. E a épousé Mme A, ressortissante française. Le requérant, qui est retourné en Tunisie pour y solliciter un visa long séjour, est entré à nouveau en France le 22 mai 2021 muni d'un visa long séjour valable du 7 avril 2021 au 7 avril 2022. Le 25 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 10, 1° de l'accord franco-tunisien. M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. E une carte de résident, la préfète du Rhône, après avoir fait réaliser une visite domiciliaire, le 3 mars 2023 et auditionner séparément les deux époux, le 7 mars 2023, a relevé que Mme A se trouvait seule dans l'appartement lors de cette visite, M. E ayant pourtant indiqué s'y trouver quelques minutes auparavant, que celle-ci avait reconnu que M. E ne résidait plus avec elle et qu'elle vivait séparée suite à une dispute, et, en conséquence, avait estimé que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie, le mariage ayant ainsi été contracté à des fins migratoires caractérisant une fraude. Pour contester l'appréciation portée par l'autorité administrative, si le requérant verse aux débats des attestations de proches et de voisins de Mme A, des factures de séjours ainsi que diverses photos et échanges de sms, pour l'essentiel, ceux-ci se révèlent peu circonstanciés et postérieurs ou relatant des faits postérieurs, à la décision attaquée, et ne permettent ainsi pas d'établir la communauté de vie alléguée. En outre, la visite domiciliaire réalisée par les services de police, le 7 mars 2023, au domicile du couple a pu mettre en évidence la quasi absence d'effets masculins, circonstance peu compatible avec la brève rupture avec son épouse, alléguée par le requérant, lors de son audition du 7 mars 2023. Enfin, l'avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2022, établi en 2023 et produit par le requérant lui-même, fait mention du requérant comme célibataire. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de communauté de vie entre les époux, la préfète de la Loire n'a commis ni erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien susvisé ni entaché sa décision d'erreurs de fait en refusant de délivrer à M. E une carte de résident en qualité de conjoint de français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et selon les termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. E fait état de sa durée de présence sur le territoire français, de ses attaches et de son insertion professionnelle. Toutefois, comme il a été dit au point 4, il ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec son épouse Mme A et ne justifie en outre d'aucune attache particulière sur le territoire français. Ainsi, alors que le requérant qui a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, le 18 décembre 2019, est retourné dans son pays d'origine pour revenir en France, pour la dernière fois, le 22 mai 2021, justifie de bulletins de paye en qualité d'employé sur les marchés depuis juin 2021, ce seul élément ne saurait permettre de considérer qu'il aurait en France une intégration particulière. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / (). ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné la possibilité de régulariser la situation de M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, ce faisant, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 10. Toutefois, il est possible, ainsi que le sollicite la préfète en défense, de substituer à cette base légale erronée non seulement les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 mais également l'exercice de son pouvoir de régularisation, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. E, la préfète du Rhône a opposé à l'intéressé les manœuvres frauduleuses lui ayant permis, du fait de son mariage avec une ressortissante française, d'obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler. 13. Toutefois, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Une autorité administrative ne peut, par exception à ce principe, regarder un tel acte comme inexistant et refuser d'en tirer les conséquences légales que lorsqu'elle n'est pas compétente pour retirer ou abroger elle-même l'acte entaché de fraude, dont elle n'est pas l'auteur. 14. En l'espèce, en l'absence de tout élément apporté par la préfète du Rhône, la seule circonstance que la communauté de vie soit rompue à la date de la décision attaquée ne permettait pas d'établir l'intention frauduleuse du mariage de M. E avec Mme A. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, retiré ou abrogé le visa de long séjour valant titre de séjour délivré à M. E le 22 mai 2021. Dans ces conditions, l'autorité administrative, qui était tenue de tirer toutes les conséquences légales de cet acte, ne pouvait opposer à M. E ladite fraude pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 15. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, la préfète du Rhône invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de la décision, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, requis par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ce que M. E a confirmé, par une lettre du 31 octobre 2023 en réponse à une mesure d'instruction du tribunal. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée et d'écarter les moyens tirés des erreurs de droit et de fait, dès lors que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif qui est de nature à la justifier légalement, un tel motif pouvant légalement justifier un refus de l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", cette substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie. 16. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment au point 6 sur la situation personnelle du requérant, dont les éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de son pouvoir général de régularisation. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'ans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. E. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 20. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2305865_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel