TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305866_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 24 octobre et le 26 octobre et 2023, le préfet de la Dordogne demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Thiviers a délivré à la SCI Coraline un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PCAEC), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-17 I du code de commerce qui prévoit la possibilité pour les tiers de contester la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; en l'espèce, le maire devait attendre l'avis de la CNAC, saisie de deux recours de tiers, avant de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; en outre, l'avis défavorable rendu par la commission nationale ne peut que donner lieu à un refus de permis de construire ; au cas présent, le permis a été délivré avant que le maire ne prenne connaissance du sens de cet avis ; La commune de Thiviers et la SCI Coraline n'ont pas produit en défense. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les pièces attestant que la requête a été communiquée à la commune de Thiviers et à la SCI Coraline ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2305865 par laquelle le préfet de la Dordogne demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de commerce ; - le code des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le mercredi 8 novembre 2023, à 10h00, le rapport de M. Vaquero, juge des référés, en présence de Mme Gioffré, greffière ; Le préfet de la Dordogne, la SCI Coraline et la commune de Thiviers n'étant ni présents ni représentés ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois ". Le préfet tient des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution lui donnant " dans les collectivités territoriales de la République, () la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ", la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens par le représentant de l'État, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la maire de Thiviers a délivré à la SCI Coraline un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " et son point de retrait, et la création d'une surface commerciale à l'enseigne " Bricomarché ". Le préfet de la Dordogne demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 décembre 2022 : 3. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 752-17 du code de commerce et de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Dans le cas où l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial fait l'objet d'un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l'article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : " Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours ". Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 752-42 du même code dispose qu'en cas d'auto-saisine de la commission nationale, son président notifie la décision de se saisir d'un projet " () au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire ". Ces dispositions ont pour effet d'organiser l'information de l'autorité compétente en matière de permis de construire, dans tous les cas où l'avis de la commission départementale compétente est porté devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Ainsi, en cas de recours introduit devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale compétente, ou en cas d'auto-saisine de la commission nationale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant à l'avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu. 4. D'autre part, dans le cas où le maire délivre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et qu'un recours est formé ultérieurement devant la CNAC avant l'expiration du délai de recours, l'avis de celle-ci, lorsqu'il est défavorable, a pour effet de rendre illégal ce permis délivré sur le fondement de l'avis initial de la commission départementale d'aménagement commercial. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CNAC a été saisie de deux recours contre l'avis favorable de la CDAC de la Dordogne rendu le 28 novembre 2022, introduits respectivement par la société Brico Dépôt le 21 décembre 2022 et par la société Ethaud SAS le 22 décembre 2022. Il est également constant que par délibération du 24 mars 2023, la CNAC a émis un avis défavorable au projet de la SCI Coraline, cet avis se substituant au précédent avis de la CDAC. 6. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la maire de Thiviers ne pouvait légalement délivrer à la SCI Coraline le permis de construire du 7 décembre 2022 valant autorisation d'exploitation commerciale est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Thiviers en date du 7 décembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Dordogne, à la commune de Thiviers et à la SCI Coraline. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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TA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305866_20231108
Données disponibles
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