TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305866_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, l'arrêté litigieux ayant déjà fait l'objet d'un recours enregistré sous le n° 2215005 qui a été rejeté le 23 juin 2023 ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante de la République du Congo née le 25 octobre 1961, est entrée en France le 11 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 au 23 août 2017. Elle a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Par un jugement n°2215005 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par Mme A contre l'arrêté du 20 octobre 2022. Le tribunal a ainsi épuisé son pouvoir juridictionnel. Par suite, la présente requête, dirigée contre ce même arrêté, doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2305866_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel