TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305867_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2305867 le 16 août 2023 et le 13 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dans sa réponse à sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin a n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande en tant qu'elle est fondée sur le même article ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2305868 le 16 août 2023 et le 13 septembre 2023, Mme A C, épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dans sa réponse à sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin a n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande en tant qu'elle est fondée sur le même article ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, rapporteur ; - et les observations de Me Airiau, pour M. et Mme D, présents. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2305867 et 2305868 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés en 1987 et en 1989, sont entrés en France le 9 septembre 2013 munis de visas de court séjour. Après avoir sollicité en vain l'asile et fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 16 février 2016, M. D a demandé le 11 mai 2016 un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 13 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 14 juin 2017, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. D contre cet arrêté. Par deux arrêtés du 8 août 2018, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme D ont été rejetées, et les intéressés ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Le préfet du Bas-Rhin a refusé à nouveau d'admettre les intéressés au séjour et les a obligés à quitter le territoire français, par des arrêtés du 29 avril 2019 puis du 29 juillet 2021. Par un jugement du 1er février 2022, confirmé en appel, le tribunal a rejeté les recours en annulation exercés par M. et Mme D contre les arrêtés du 29 juillet 2021. Les intéressés ont sollicité une nouvelle fois leur admission au séjour, le 7 octobre 2022, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés du 25 juillet 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions de refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D séjournent de manière continue en France depuis le 9 septembre 2013, soit depuis 9 ans et 10 mois et que, s'ils s'y sont maintenus en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre, il est constant qu'ils ont régulièrement cherché à régulariser leur situation au regard du séjour en France. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils séjournent en France avec leurs trois enfants, nés sur le territoire français en 2013, 2015 et 2019, où ils sont régulièrement scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport social établi le 10 août 2022 par l'association Antenne, que M. et Mme D se montrent volontaires dans leur projet d'intégration en France et qu'ils maîtrisent le français depuis plusieurs années. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficie d'une promesse d'embauche de la SARL Sayadi Auto, établie en 2020 et réitérée les 30 août et 23 septembre 2022, afin d'être recruté en qualité de préparateur sous contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 1 568 euros et que Mme D travaille comme aide-ménagère depuis 2022 chez différents particuliers. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme D sont fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser leur situation, la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler les arrêtés contestés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et, par conséquent, en tant qu'ils leur font obligation de quitter le territoire français et fixent le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif d'annulation, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu d'accorder à Me Airiau, avocat de M. et Mme D, une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 25 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'État versera à Me Airiau, avocat de M. et Mme D, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président-rapporteur, M. BOUZAR La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2305867, 2305868
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305867_20231018