TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305869_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2023, M. F, représenté par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces, enregistrées le 28 juin 2023, ont été produites par le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné ;
- M. E n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 27 juillet 1987, a déposé une demande d'asile enregistrée 14 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant en consultant le fichier " Visabio ", que M. E s'était vu délivrer, le 9 janvier 2023, un visa de court séjour valable du 10 janvier 2023 au 18 février 2023 par les autorités angolaises pour le Portugal, a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge le 17 avril 2023. Le Portugal a fait connaître son accord le 5 juin 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. E aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement précité du 26 juin 201. Il mentionne, en outre, que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 9 janvier 2023 pour le Portugal périmé depuis moins de six mois, que le Portugal est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet État ont expressément accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; () ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont été destinataires le 17 avril 2023 d'une requête aux fins de prise en charge émises par les autorités françaises précisant que l'intéressé était entré sur le territoire français " en évitant les contrôles frontaliers ". Si cette requête, indique notamment qu'aucun membre de la famille de M. E ne réside dans les Etats membres de l'Union européenne alors que M. E a, lors de son entretien en préfecture du 14 avril 2023, affirmé être père de quatre enfants dont deux, respectivement nés en 2014 et 2016, vivent avec leur mère en France, il est relevé dans le compte-rendu d'entretien que l'intéressé n'avait alors produit aucun document justifiant de la réalité de sa situation familiale. Par ailleurs, le préfet a fait état dans la décision attaquée de la situation familiale de l'intéressé, en relevant notamment la présence sur le territoire français de deux enfants mineurs vivant avec leur mère pour lesquels M. E ne justifiait pas de l'intensité des liens qu'il affirmait entretenir. Ainsi, outre le fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête transmise aux autorités portugaises n'aurait pas comporté l'ensemble des éléments dont le préfet disposait leur permettant de vérifier si elles étaient responsables au regard des critères définis dans le règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. E est entré en France le 18 janvier 2023 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises. Il affirme être père de quatre enfants dont deux, respectivement nés en 2014 et 2016, sont présents en France et vivent à Vierzon avec leur mère, laquelle bénéficie de la protection subsidiaire. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. E a déclaré au cours de son entretien en préfecture avoir beaucoup de difficultés à pouvoir communiquer avec leur mère et n'a apporté aucune précision quant au parcours de la famille, aux circonstances dans lesquelles la séparation du couple parental est intervenue, ou aux conditions dans lesquelles il a pu participer à l'éducation des enfants dans leur pays d'origine ou depuis leur départ de celui-ci. En outre, s'il soutient qu'il était accompagné de sa fille B née en 2014 lors de son arrivée en France et que l'établissement de sa fille auprès de sa mère résulte d'un " commun accord " avec cette dernière, les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier ces affirmations, l'intéressé ayant notamment uniquement fait mention lors de son entretien de la présence de deux enfants auprès de leur mère, ni que M. E contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou entretiendrait seulement des relations avec eux alors qu'ils résident à Vierzon où ils sont scolarisés. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale d'une part et à l'intérêt supérieur de ses enfants d'autre part, une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations des conventions susvisées, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités portugaises prises par le préfet du Nord le 21 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à F, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. BORGETLe greffier,
signé
J. MEZIANELa greffière,
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2305869_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel