TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2305869_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure. Il doit être regardé comme soutenant que la décision méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé en sollicitant, le cas échant, que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision litigieuse celui tiré de ce que, ayant obtenu le statut de réfugié, le requérant ne relève pas de la procédure de regroupement familial mais de celle relative à la réunification familiale. Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2024. Une ordonnance du 2 décembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né 5 avril 1981 à Pointe-Noire (République du Congo) déclare être entré sur le territoire français le 5 décembre 2012 et s'y être maintenu depuis lors. Le 12 mars 2015, M. B s'est vu remettre une carte de résident portant la mention " réfugié " valable jusqu'au 11 mars 2025. L'intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, en application des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1erjuin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : () / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". 4. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier, tel que cela a été exposé au point 1 du présent jugement, que le requérant est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Sa demande ne relevait donc pas de la procédure de regroupement familial mais de celle de réunification familiale, en application des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement rejeter la demande de M. B au motif que celle-ci était exclusivement fondée sur la procédure de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif implicitement sollicitée par le préfet de Seine-et-Marne, qui ne prive le requérant d'aucune garantie, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2305869_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel