TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305870_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 juin 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Delobel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 14 février 1995 à Bani Souwaif (Égypte), a été interpellé le 21 juin 2023 dans la commune de Calais par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. M. B a sollicité, en rétention, le 26 juin 2023, le bénéfice d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 21 juin 2023, de présenter toute observation utile sur son parcours migratoire, sur les démarches effectuées aux fins d'obtention d'une protection internationale et sur ses craintes en cas de retour en Égypte. S'il n'a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l'édiction d'une mesure de maintien en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si tel avait été le cas, il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B à être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent sur le territoire français depuis dix mois à la date de son interpellation le 21 juin 2023 à Calais. Interrogé lors de l'audience sur les raisons de l'absence de démarches aux fins d'obtention d'une protection internationale avant son placement en rétention, le requérant n'a pas été en mesure de livrer des explications probantes, se bornant à déclarer qu'il " devait travailler ". Au demeurant, M. B, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 21 juin 2023, avoir quitté son pays pour des raisons économiques, n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour en Égypte avant son placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile formulée par M. B en rétention avait pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 9. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il éprouve des craintes en cas de retour en Égypte où il serait menacé par sa belle-famille en raison d'un conflit foncier, dès lors que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Égypte mais se borne à prononcer son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 17 juillet 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305870_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel