TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305870_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 02 juillet 2023 au tribunal administratif d'Amiens puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 juillet 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 08 août 2023, M. C B, représenté par Me Kanza demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que par son jugement n° 2305305 du 4 août 2023, statuant sur le même litige, le tribunal a épuisé sa compétence et de ce qu'il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né le 28 juillet 1988 à Brazzaville, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 janvier 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement n° 2305305 du 4 aout 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a rejeté la requête de M. B introduite le 2 juillet 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 19 juin 2023. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête, enregistrée par erreur en doublon et qui concerne les mêmes parties, qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B sous le n°2305870.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. A
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2305870_20230901
Données disponibles
- Texte intégral