TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305870_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier du 24 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement nos 1906956, 1906958 du 29 mars 2021 par lequel ce tribunal a, d'une part, annulé les décisions résultant du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis relative à deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 763,44 euros et 4 170,96 euros, d'autre part, a annulé la décision résultant du silence gardé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis relative à un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 1 911,65 euros et, enfin, a enjoint au département et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement des sommes recouvrées, sauf à régulariser leurs décisions purgées de leurs vices dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par une ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution qu'implique le jugement nos 1906956, 1906958, selon la procédure prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé au remboursement des sommes de 4 170,96 euros et 1 911,65 euros à Mme B respectivement les 9 décembre 2022 et 18 octobre 2023 et que la somme de 2 149,96 euros a été versée à son bailleur, soit la somme de 2 763,44 euros dont il a été déduit la somme de 613,48 euros en remboursement de créances. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a procédé au versement des sommes de 4 170,96 euros et 1 911,65 euros à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme B confirme l'existence de ces remboursements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement nos 1906956, 1906958 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". 2. Par un jugement nos 1906956, 1906958 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé les décisions résultant du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis relatives à deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 763,44 euros et 4 170,96 euros, d'autre part, annulé la décision résultant du silence gardé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis relative à un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 1 911,65 euros et, enfin, enjoint au département et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement des sommes recouvrées, sauf à régulariser leurs décisions purgées de leurs vices dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la demande d'exécution de Mme B, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé au remboursement à l'intéressée de la somme de 4 170,96 euros le 9 décembre 2022 et de la somme de 1 911,65 euros le 18 octobre 2023 ainsi qu'au remboursement à son bailleur de la somme de 2 149,96 euros le 9 décembre 2022, ce que confirme Mme B dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2023. Le jugement nos 1906956, 1906958 ayant été entièrement exécuté, les conclusions de Mme B tendant à l'exécution du jugement précité sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors, plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement nos 1906956, 1906958 présentée par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2305870_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel