TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305870_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées le 23 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Rhône sur ses demandes de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident formulées le 23 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui-même, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - le refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été informées, par un courrier du tribunal du 26 septembre 2024, que l'irrecevabilité partielle des conclusions en annulation, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident dont l'existence n'est pas justifiée, était susceptible d'être relevée d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a délivré le 20 décembre 2023 à M. B une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2033. Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2024, présenté pour M. B, ce dernier répond au courrier du tribunal, informe le tribunal qu'une carte de résident lui a été délivrée le 7 novembre 2023 et qu'en conséquence sa requête a perdu son objet principal, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Bour, présidente, les parties n'étant quant à elles ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 novembre 1988, est marié à une ressortissante française depuis 2017 et a bénéficié depuis cette date d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, en dernier lieu le 2 février 2022. Il a sollicité le 23 décembre 2022 le renouvellement de ce titre et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, et un récépissé lui été remis à cette occasion. Il demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a opposé un refus à ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à M. B, le 7 novembre 2023, ce titre répondant entièrement aux demandes de l'intéressé et se substituant en cours d'instance aux décisions implicites contestées. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lantheaume et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2305870_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel