TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305871_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Bouzid, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 9 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il sollicite, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée l'empêche de travailler et donc de subvenir à ses besoins ; il ne peut cotiser pour sa retraite et ne peut subvenir aux besoins de sa famille. Son employeur, l'EARL Choubate, a pourtant effectué les diligences nécessaires lui permettant d'obtenir son visa et a obtenu une autorisation de travail ; son employeur est confronté à une pénurie de main d'œuvre dans le secteur agricole ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant du premier motif de refus, son recrutement correspond aux besoins de l'entreprise puisqu'il dispose d'une expérience professionnelle en qualité d'ouvrier agricole dans son pays ; le poste pour lequel il a été recruté est accessible aux débutants et son emploi est réel et sérieux ; son recrutement est intervenu à la suite de l'obtention d'une autorisation de travail et il disposera d'un logement en France par son employeur ; l'entreprise est confrontée à une pénurie de main d'œuvre dans le domaine agricole ; s'agissant du second motif de refus, il n'existe aucun risque de maintien illégal en France puisqu'il vit au Maroc depuis sa naissance ; il y a toutes ses attaches familiales et le centre de ses intérêts ; il n'a jamais séjourné sur le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421- 34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail délivrée le 30 janvier 2023 à son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : A titre principal à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration. A titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'est pas sans emploi au Maroc. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'absence de recrutement du requérant nuirait à la stabilité financière de l'entreprise qui souhaite le recruter. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'administration peut faire valoir que sa décision est fondée sur un autre motif que celui initialement retenu. En l'espèce, le refus de visa porte sur le caractère frauduleux de la demande. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2305945, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Bouzid, avocat de M. C, qui fait valoir que le requérant ne peut disposer de fiches de paye, qui ne sont pas délivrées au Maroc comme elle peuvent l'être en France. Si le ministre entend se référer à un avis défavorable concernant l'intéressé, émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne produit aucun document probant. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relève que le requérant exerce un emploi dans son pays et qu'il existe un risque avéré de détournement de l'objet du visa. M. C est célibataire, l'emploi qui lui est proposé a été volontairement ouvert aux non-qualifiés, et le gérant de la société porte le même patronyme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 8 mars 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, née le 9 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C soutient que la décision attaquée l'empêche de travailler et ainsi de subvenir à ses besoins, il ne ressort d'aucune pièce qu'il se trouverait dans une situation économique précaire, dès lors qu'il ressort de ses propres déclarations, ainsi que des débats à l'audience, qu'il exerce actuellement en tant qu'agriculteur. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Au surplus, s'il n'est pas contesté que le métier de maraicher est considéré comme un métier en tension, aucun élément n'est davantage produit s'agissant des conséquences économiques des effets de la décision contestée sur les intérêts de l'EARL Choubate souhaitant le recruter. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Bouzid. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305871_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA