TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305872_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2305872, M. A C, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur protégé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Seguin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de séjour litigieux prive l'intéressé du droit de travailler et d'accéder à une couverture sociale alors qu'il subvient seul aux besoins du foyer composé de deux adultes, un enfant et un autre à naître et doit subir des examens médicaux fréquents et des séances de rééducation régulières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le lien de filiation est établi par l'ensemble des documents d'état civil produits, une procédure de rectification des erreurs liées à la confusion entre le prénom et le nom patronymique de l'intéressé affectant certain des actes et notamment l'état civil de sa fille étant en cours auprès de l'autorité judiciaire compétente ; il ne s'agit pas de fraude mais d'erreur matérielle, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle méconnaît l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 26 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305604 enregistrée le 20 avril 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. La demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant mineur reconnu réfugié présentée par M. A C, ressortissant nigérian né le 20 mars 1996, a été rejeté par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 15 décembre 2022 au motif que la filiation de l'enfant B avec l'intéressé n'est pas légalement établie compte tenu des documents présentés par M. C pour justifier de son identité et des mentions portées sur l'acte de naissance de l'enfant reconnue réfugiée. Le recours gracieux formé par le requérant contre cet arrêté a été rejeté le 30 mars 2023 au motif que la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant n'a pas été produite et que l'identité du père mentionnée sur l'extrait matériellement rectifié ne correspond toujours pas à celle figurant sur le passeport, les nom et prénom étant inversés. 3. Le moyen tiré de ce que, les erreurs entachant les différents actes d'état civil et documents litigieux résultant d'une erreur matérielle en cours de rectification et non d'une fraude, c'est à tort que le préfet a estimé que le lien de filiation entre le requérant et l'enfant B n'est pas établi est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le refus de séjour litigieux étant par ailleurs de nature à priver M. C de la possibilité de travailler et du droit d'accéder à une couverture sociale alors qu'il subvient seul aux besoins du foyer qu'il compose avec Mme D E, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 mai 2026, enceinte de leur deuxième enfant, et de leur fille B née le 5 avril 2021 -à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 mars 2022-, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet, dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, de munir M. C d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Seguin, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 15 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir M. C d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2305872_20230614
Données disponibles
- Texte intégral