TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305872_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il est bien intégré dans la société française et respecte les valeurs républicaines. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur proposition du président de la formation de jugement, la rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré en France le 17 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français au motif qu'il n'est présent en France que depuis 4 ans, qu'il a déjà fait l'objet d'une première mesure l'obligeant à quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, à laquelle il n'a pas déféré, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 novembre 2019, qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans, que sa conjointe et ses enfants sont également en situation irrégulière et que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie et qu'il ne justifie pas d'une intégration et d'une insertion dans la société français ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, M. A soutient qu'il a fourni dans son dossier d'admission au séjour plusieurs documents justifiant de son intégration dans la société française en respectant les valeurs de la république, qu'il est bénévole dans des associations, qu'il a des amis et des bonnes relations avec ses voisins, que son niveau linguistique est assez bon pour intégrer la société, qu'il a travaillé et payé ses impôts et ses factures. Il joint à sa requête des attestations d'assurance, des factures d'énergie et télécommunication, une lettre d'adhésion à un contrat de garantie décès, un justificatif de voyage SNCF, un relevé bancaire, des correspondances du syndic de copropriété, un avis d'imposition pour 2022, un bail pour la location d'un garage, un contrat de travail à durée indéterminée, des bulletins de paye. 3. D'une part, M. A n'est présent en France que depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée, l'ensemble de la famille est en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que la vie familiale continue en Algérie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 4. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, au vu des circonstances rappelées au point 2, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser M. A à titre exceptionnel. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mathieu Sauveplane, président, Mme Céline Letellier, première conseillère, Mme Emilie Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305872_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel