TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305872_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 21 décembre 2022 contre la décision du 1er décembre 2022 lui notifiant deux indus de RSA d'un montant global de 1 717,90 euros ;
2°) de lui accorder une remise de dette totale.
Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est fondée à demander une remise de dette au regard de sa situation précaire et de l'absence de fausse déclaration volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- les indus mis à la charge de Mme B sont fondés ;
- Mme B n'est pas fondée à solliciter une remise de dette totale, dès lors que sa situation de précarité n'est pas établie, en l'absence de toute pièce permettant de corroborer ses dires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de février 2017. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, il a été constaté que Mme B percevait des indemnités journalières qui n'avaient pas été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de ressources. La CAF de Paris a procédé à une révision des droits de la requérante, conduisant à la constatation d'indus de RSA pour la période de mai 2019 à février 2020 et de novembre 2020 à janvier 2021. Par une décision du 1er décembre 2022, la Ville de Paris a notifié à Mme B un indu d'un montant de 1 171,90 euros pour la période de mai 2019 à février 2020, et un indu de 546 euros pour la période de novembre 2020 au 31 janvier 2021. Le 21 décembre 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l'espèce, il n'est pas établi, ni allégué en défense, que l'omission déclarative de Mme B résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de la part de la requérante. Mme B fait état de difficultés pour assumer ses charges financières, en précisant notamment que ses " revenus ne sont pas très élevés " et qu'elle fait face à des problèmes de santé. Il résulte de l'instruction que l'intéressée percevait un revenu annuel net de 10 570 euros en 2021. Au regard de ses revenus, et en l'absence de tout autre élément circonstancié produit par Mme B, cette dernière n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette de RSA d'un montant de 1 717,90 euros, ce remboursement pouvant, au surplus, faire l'objet d'un paiement fractionné chaque mois.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pény
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2305872/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305872_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel