TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305872_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le délai pris par l'administration pour lui délivrer le récépissé de sa demande est anormalement long et que la délivrance dudit document lui permettrait, notamment, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que le dossier de demande de titre de séjour du requérant lui a été retourné le 8 juillet 2023 au motif de son incomplétude. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2023, M. A doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Il soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-Maritimes, la non-production d'une autorisation de travail n'est pas de son fait dans la mesure où l'expiration de son précédent titre de séjour l'empêche de solliciter la délivrance d'une telle autorisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 12 février 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 avril 2023 inclus et dont il a sollicité le renouvellement par la voie du changement de statut par une demande réceptionnée le 23 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En outre, M. A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande l'expose au risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail pour lequel il a été embauché pour une durée indéterminée par la société 3PRCM en qualité de livreur. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dossier de M. A lui a été retourné par l'administration le 8 juillet 2023 au motif de son incomplétude. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas que son dossier lui a effectivement été retourné par l'administration, soutient que l'expiration de son précédent titre de séjour l'empêche de solliciter une autorisation de travail et donc de procéder à la complétude de son dossier. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune demande de titre de séjour n'a été complétée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu'il puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est subordonnée à la complétude d'une telle demande, est dépourvue d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 décembre 2023 Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305872_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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