TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Désistement
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305873_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2009764 du 7 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal a notamment enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. B, représenté par Me Shebabo, demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 7 janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 10 mai 2023, le président du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2009764 du 7 janvier 2021. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution, en faisant valoir qu'il a procédé à l'exécution du jugement. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. B indique maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Par jugement n° 2009764 du 7 janvier 2021, le Tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 23 juin 2020 par lequel le préfet de police avait fait à M. B obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, d'autre part, à l'article 2 du jugement, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Par un mémoire du 6 juin 2023, adressé en réponse au courrier du même jour par lequel le Tribunal l'a invité à produire un mémoire, une lettre mentionnant le maintien de ses conclusions ou bien un désistement, M. B a indiqué son intention de maintenir ses conclusions susvisées fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être gardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'exécution du jugement du 7 janvier 2021. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305873_20231027