TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305873_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une période de six mois. Elle soutient que : - c'est à tort que le préfet l'a assigné à résidence dans la commune de Perpignan alors qu'elle réside dans le Loiret. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Mme B. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née en 1996, est entrée sur le territoire français en novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une période de six mois en tant que cet arrêté l'assigne à résidence dans la commune de Perpignan. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 3. Si Mme B fait valoir qu'elle aurait dû être assignée à résidence dans le Loiret où elle résiderait, elle n'établit pas sa résidence. De plus elle ne justifie pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence à Perpignan. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 octobre 2023. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 novembre 20232, Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305873_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel