TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305873_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour salarié.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît l'article 13 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 312-2 (devenu L. 432-13) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour salarié, le préfet entend l'assujettir " à une condition qui est formellement écartée par la loi et fait ainsi une distinction avec ce qui n'est pas prévu par la loi " ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution des dispositions des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à celles de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de l'arrêté attaqué.
En réponse à ce courrier, le préfet de la Haute-Savoie a produit un mémoire le 17 novembre 2023 et le requérant a produit un mémoire le 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 juin 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bedelet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1988, entré en France le 5 février 2021, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 25 janvier 2023. Le 30 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en indiquant vouloir garder son travail. Par courrier du 3 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a demandé à M. B de lui adresser l'autorisation de travail dématérialisée dans le cadre de sa demande de changement de statut. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en raison de l'absence de communauté de vie avec son épouse et de l'absence d'autorisation de travail.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi: " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an () ".
3. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la demande de M. B au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de séjour opposé à M. B trouve son fondement dans les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l'administration énonce, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
7. En cinquième lieu, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, a été transposée dans l'ordre juridique français. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement invoquer directement les dispositions de cette directive pour contester la légalité de la décision individuelle en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du a) du deuxième paragraphe de l'article 13 de la directive ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, si le requérant a entendu soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté à la suite de la substitution de base légale mentionnée au point 3 du présent jugement.
9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de délivrance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
10. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
11. M. B ne conteste pas, qu'à la date de la décision attaquée, il est séparé de son épouse française avec laquelle il s'est marié le 2 mars 2020. Ainsi, il ne pouvait, en l'absence de communauté de vie, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut également utilement se prévaloir des dispositions précitées au point 9 au regard de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que la commission du titre de séjour n'est pas saisie dans ces cas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que faute de saisine de la commission du titre de séjour, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions qu'il cite de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui figurent depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 432-13 du même code.
12. En huitième lieu, M. B soutient à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour salarié que le préfet entend l'assujettir " à une condition qui est formellement écartée par la loi et fait ainsi une distinction avec ce qui n'est pas prévu par la loi ". Cependant, en s'abstenant de préciser cette condition comme cette distinction, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Celui-ci ne peut dès lors qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
14. M. B réside en France depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Il ne conteste pas être séparé de son épouse française avec laquelle il s'est marié le 2 mars 2020. Il n'établit pas avoir des attaches familiales en France et être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à trente-trois ans. Par suite, et bien qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il produise des attestations de formation linguistique, de formation de conduite d'engin en sécurité, de magasinier manutentionnaire et d'initiation aux procédés généraux de construction, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Bedelet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305873Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA381 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305873_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305873_20231201
Données disponibles
- Texte intégral