TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305874_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B C, représenté par Me Boutin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Boutin, assistant M. C, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né en mai 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2020, alors qu'il était encore mineur. Le 5 octobre 2020, il a fait l'objet d'un placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer pendant sa permanence toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière de législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Il n'est pas démontré ni même allégué que Mme D n'assurait pas la permanence à la date d'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D, signataire de la décision en litige, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, ressortissant tunisien âgé de 19 ans, est entré irrégulièrement en France en août 2020, alors qu'il était encore mineur. Il n'est présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. S'il se prévaut de la présence d'une tante à Mulhouse, il n'en justifie pas. Par ailleurs, pris en charge à son arrivée par le service de l'aide sociale à l'enfance, puis par le service Jeunes A depuis le mois d'octobre 2022, il ne démontre ni même n'allègue avoir noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, s'il établit avoir signé en juin 2022 un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans et avoir amélioré son comportement au sein de son établissement scolaire, ce dont attestent son éducateur l'ayant suivi du 18 octobre 2022 au 8 août 2023 ainsi que le bulletin scolaire du 2ème semestre de l'année 2022-2023, ces éléments positifs s'avèrent cependant inopérants au regard du moyen qu'il invoque. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305874_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel