TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305874_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bedelet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née en 1957, est entrée en France le 13 mars 2017 sous couvert de son passeport ivoirien revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 4 avril 2017. Le 9 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence à se prononcer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Mme A expose qu'elle vit depuis plus de six ans en France où sa fille unique réside régulièrement ainsi que sa petite-fille de nationalité française. Toutefois, elle n'établit ni le lien de parenté avec ces dernières ni être à leur charge. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. En outre, elle ne démontre pas, en dépit de ce qu'elle indique, s'être investie bénévolement auprès de plusieurs associations dont le secours populaire et l'association des jeunes ivoiriens C. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation contre le titre de séjour devant être rejetées, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français en cause.
7. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Bedelet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305874_20231201
Données disponibles
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