TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305875_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Robine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 30 janvier 2023 du préfet des Yvelines ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle disposait d'une carte de séjour valable jusqu'au 20 novembre 2022 ; elle a renvoyé à la préfecture des Yvelines un dossier complet en vue du renouvellement de son titre de séjour en septembre 2022 ;
- elle a sollicité, le 12 juin 2023, la communication des motifs ayant conduit à la décision implicite de refus de renouvellement, sans succès ;
- la condition de l'urgence est remplie car elle est entrée en France à l'âge de 12 ans en qualité de famille C et a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à l'expiration de son premier titre de séjour, une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée ;
- la condition d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie en ce que le préfet des Yvelines n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ; en outre, la décision querellée est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est entrée en France en 2010 à l'âge de 12 ans en qualité de famille C, y a été scolarisée, est intégrée et travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que Mme A s'est vu fixer un rendez-vous le 27 ou le 28 juillet 2023 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2305838 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er août 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- Mme A n'étant ni présente ni représentée ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 10 septembre 1997, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 novembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 mai 2022 et a déposé un dossier complet en septembre 2022. Mme A demande la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme A en préfecture le 27 ou le 28 juillet 2023, pour le dépôt de son dossier de renouvellement de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 30 janvier 2023 du préfet des Yvelines, d'enjoindre au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 août 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
P. Fraisseix C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305875_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel