TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305875_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Gede, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas tenu compte des violences conjugales subies ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 mars 1993, a sollicité le 19 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 16 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement sollicité par la requérante en raison de la rupture de la vie commune avec son époux, en précisant qu'elle a quitté le domicile conjugal en août 2022, à la suite d'une plainte déposée le 15 janvier 2022 contre son époux, et qu'une procédure de divorce aurait été engagée. Mme A soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en tenant compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui a fait subir au cours de leur mariage. A cet égard, la requérante produit la plainte en date du 15 janvier 2022 dans laquelle elle se prévaut expressément de ces violences conjugales. Elle joint également le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 27 mai 2023 condamnant son époux à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les éléments précités permettent, dans les circonstances de l'espèce, d'établir que la requérante a bien été victime de violences conjugales de la part de son époux à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre les époux. Dès lors, en rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu au présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A le titre sollicité. Cette délivrance interviendra dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305875_20231009
Données disponibles
- Texte intégral