TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305875_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née en 1971, est entrée en France le 28 août 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des rapatriés et apatrides le 30 décembre 2013, puis par la cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2016. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 9 janvier au 6 mai 2017. Par un arrêté préfectoral du 11 décembre 2017, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé. Par un jugement du 4 avril 2018, le tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision. Par un arrêté du 13 avril 2021, elle a de nouveau fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 23 mai 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, des liens privés et familiaux noués sur le territoire français ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Si la requérante déclare être entrée en France en août 2013, la durée et l'ancienneté de sa présence sur le territoire français résulte toutefois en grande partie des délais d'instruction de sa demande d'asile et du non-respect de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2017 et 2021. En outre, elle n'établit pas, nonobstant le décès de sa mère en 1988 et de son époux en 2000, être dépourvue d'attaches en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Si elle se prévaut par ailleurs de sa relation avec un ressortissant lituanien résidant et travaillant sur le territoire français, et produit un contrat de location d'un meublé conclu conjointement avec lui au mois d'août 2023 ainsi que le certificat de son médecin attestant de la présence de son compagnon à ses côtés depuis 2021, ces éléments ne sauraient suffire à établir le caractère intense, ancien et stable de cette relation. Par ailleurs, la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'animatrice musicale dans une crèche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas à elle seule de démontrer une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, si elle produit plusieurs attestations faisant état de son engagement bénévole et de son implication dans plusieurs projets associatifs et musicaux, démontrant une volonté d'intégration de l'intéressée, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305875_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel