TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305875_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 9 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°)d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la présentation d'un visa de long séjour alors qu'il était en situation régulière sur le territoire lorsqu'il a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; qu'en tout état de cause il suffit qu'il ait été en possession d'un titre de séjour; c'est également à tort que le préfet s'est cru lié par le défaut de visa de long séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant qu'il n'était pas en mesure de présenter une autorisation de travail, alors qu'il a produit le contrat de travail, la DPAE et le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 18 septembre 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 18 juillet 1991, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2019 sous couvert d'un visa transit Schengen à entrées multiples, mention " travailleur saisonnier ", valable du 26 août au 24 novembre 2019. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier, valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2022. Le 3 janvier 2023, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour, avec changement de statut, en qualité de " salarié ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint, lequel a reçu une délégation de signature du préfet de l'Hérault, par un arrêté n°2023-05-DRCL-0174 du 3 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs du 4 mai 2023, à l'effet de signer tous actes et décisions dans la limite de l'arrondissement chef-lieu en cas d'absence ou d'empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Cette délégation, qui n'est pas trop générale, habilitait M. B à signer l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Poisot n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". En vertu de son article 9, les stipulations de cet accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". La délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". 5. Si, en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 7. En l'espèce, le préfet de l'Hérault s'est fondé, pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas d'un visa de long séjour. Si le requérant soutient qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, ce titre ne pouvait légalement, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an devait être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, délivrance qui était dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Il n'est pas contesté que M. A ne disposait pas du visa long séjour exigé par les textes. Par suite, le préfet n'était pas tenu de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur du requérant. Le préfet de l'Hérault pouvait, au seul motif que M. A n'était pas titulaire d'un visa long séjour, refuser à ce dernier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 8. En troisième lieu, le préfet, qui a également examiné la situation personnelle et familiale de M. A, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser de l'admettre au séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait ainsi commise doit également être écarté. 9. Enfin, si le requérant fait valoir sa présence et son intégration personnelle en France depuis 2019, son expérience professionnelle et ses perspectives d'emploi en contrat à durée indéterminée dans un métier en tension, de tels éléments ne permettent pas d'établir que le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel il est censé retourner au moins six mois par an, a fixé durablement le centre de ses intérêts privés en France à l'occasion de ses périodes de présence sur le territoire national. Dans ces conditions, le refus opposé à sa demande de changement de statut n'emporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ou professionnelle. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023 La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305875_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel