TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305876_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haik, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué une demande de rendez-vous sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne le 2 juin 2022 ; il a écrit plusieurs courriels à la préfecture afin de connaitre l'état d'avancement de sa demande ; ses courriels sont restés sans réponse ; - l'urgence est caractérisée dès lors que sa demande de rendez-vous date d'il y a 13 mois, qu'il lui est impossible d'obtenir un titre de séjour, qu'il se retrouve en situation précaire tandis qu'il est intégré professionnellement et socialement ; - la mesure est utile dès lors qu'elle permettrait de pallier les dysfonctionnements qui résultent de la dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant égyptien, né en 1981, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. B A, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous en préfecture le 26 septembre 2023 pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Par ailleurs, une mesure d'injonction tendant à la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, qui est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture, ne présente, en l'état, aucune utilité dès lors qu'il est constant que le dossier de l'intéressé n'a pas été constitué, ni examiné par l'administration faute de rendez-vous et que, par voie de conséquence, il n'existe à l'heure actuelle aucun élément laissant penser que le requérant pourrait rencontrer des difficultés pour se faire délivrer un tel document lors du rendez-vous en date du 26 septembre 2023 qui lui a été finalement accordé. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle autorisation doivent, par suite, être rejetées. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 août 2023. La juge des référés, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305876_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA