TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305877_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 31 mai 2023, Mme B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera versée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle découle du courrier du 18 novembre 2021 et de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 mars 2023 ; - la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour n'indique pas les voies et délai de recours, donc aucun délai ne peut lui être opposé ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis médical du 21 octobre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit, permettant ainsi de s'assurer du respect de la régularité de la procédure ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 octobre 2021 ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle méconnait l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Bahic, substituant Me Angliviel, représentant Mme B, absente, qui déclare renoncer à ses conclusions et moyens dirigés, par voie d'action et d'exception, contre un refus de séjour, décision qui n'existe pas dans l'arrêté attaqué et conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens sur les autres conclusions de sa requête ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 2 avril 1984, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2019. Par un arrêté du 23 mars 2023, notifié 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, elle demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 7. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 8. En l'espèce, d'une part, la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû solliciter l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFFII préalablement à sa décision en ce qu'il avait connaissance de son état de santé précaire. Toutefois, la requérante en se bornant à produire un certificat médical en date du 2 mai 2023 par une gynécologue indiquant qu'elle est suivie pour " sa grossesse compliquée d'une drépanocytose hétérozygote (chez Madame et son conjoint) avec un risque de drépanocytose homozygote (et donc plus grave) chez l'enfant à naître. ", n'établit pas, ni même n'allègue avoir, notamment par la production d'éléments médicaux nouveaux, informé le préfet de la gravité et de l'évolution de ses pathologies qui, selon elle, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, Mme B produit un certificat en date du 2 août 2021 d'un psychiatre attestant qu'elle souffre de troubles du stresse post-traumatique. Toutefois, dans un avis du 21 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'absence de prise en charge de l'état de santé de Mme B ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si l'intéressée soutient être atteinte de drépanocytose hétérozygote et a dû recourir à une procréation médicalement assistée nécessitant un suivi rigoureux pour éviter les complications médicales, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la gravité de son état de santé. En particulier, l'unique certificat médical présent au dossier n'est pas suffisant pour démontrer qu'une absence de prise en charge médicale de la requérante pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des articles généralistes de 2018 versés par la requérante, que celle-ci ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, l'intéressée ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est entrée en France le 2 septembre 2019, qu'elle est mariée à un compatriote dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 janvier 2023 et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2023. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'elle est enceinte, ce seul élément n'est pas de nature à établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France et qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mars 2023. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il n'y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Angliviel et au préfet des Hauts-de-Seine Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305877
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305877_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel