TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305877_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite, née le 16 avril 2022, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requérante a été convoquée le mardi 11 juillet 2023 à 8h30 afin de procéder au renouvellement de son récépissé, ce qui régularisera sa situation administrative le temps de l'instruction de son dossier, et que la décision attaquée a été abrogée le 5 juillet 2023. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 juillet 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Marjanovic, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lutran, représentant Mme B, qui précise que l'intéressée se rendra à la convocation du 11 juillet 2023 pour récupérer son récépissé et qui maintient ses conclusions. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 août 1984, déclare être entrée en France le 29 décembre 2011 et y résider depuis cette date. Elle a été munie d'un certificat de résidence algérien, valable du 24 février 2012 au 23 février 2022, dont elle a sollicité le renouvellement, ce dépôt ayant donné lieu à la délivrance de récépissés renouvelés jusqu'au 13 juin 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par un arrêté du 5 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et, d'autre part, délivré à l'intéressée un nouveau récépissé de sa demande. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305877
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305877_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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