TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305878_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans les quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnait l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val - d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1989, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 23 novembre 2022, notifiée le 29 novembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2023, notifiée le 27 février 2023. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C E, responsable Guda, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du préfet du Val d'Oise en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 avril 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Val- d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
6. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh et invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination. En tout état de cause, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce dernier a mis en place tous les efforts nécessaires pour s'intégrer à la société française, et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier aurait établi ses intérêts privés sur le territoire, et, d'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait fondé sa décision sur la circonstance que ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, en conséquences, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305878_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel