TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305879_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- il fait tout son possible pour se réinsérer dans la société française depuis sa sortie de détention ;
- la moitié de sa famille réside en France ;
- il souhaite rester en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né le 12 mai 1974, a fait l'objet de deux arrêtés en date du 20 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel il a été assigné à résidence.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a astreint M. B à résider dans le département de la Gironde et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9h et 12h. En se bornant à indiquer que la moitié de sa famille réside en France et qu'il fait tout son possible pour se réinsérer dans la société française depuis sa sortie de détention, M. B n'établit pas que la décision d'assignation à résidence, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille mais impose sa présence hebdomadaire dans la ville dans laquelle il réside, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305879_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel