TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305879_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet, 20 août et 1er novembre 2023, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot ; - et les observations de Me Cabral, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 7 août 1984, déclare être entré en France le 7 mai 2012. Le 11 mars 2020, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il indique les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, le fondement de sa demande de titre de séjour, ainsi que sa situation professionnelle et familiale en France et précise la teneur de l'avis défavorable émis le 25 juillet 2022 par la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 13 juin 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ces dispositions, sur lesquelles le préfet de l'Essonne ne s'est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour, qui a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont le préfet ne conteste pas qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, est père de deux enfants nés en France en 2017 et 2022, de sa relation avec Mme D, ressortissante ivoirienne en situation régulière par ailleurs mère d'un enfant français né d'une précédente union. Toutefois, les seules attestations de la mère de ses enfants, en l'absence de toute autre pièce, ne permettent pas à elles seules d'établir l'ancienneté de la communauté de vie du couple alléguée depuis 2015. Au contraire, les nombreuses pièces produites, telles que les bulletins de paie et les contrats de travail mais également la demande d'admission au séjour remplie par le requérant, font toutes apparaître que M. C est domicilié chez des tiers et aucune d'entre elles ne vient établir que le couple résiderait au sein d'un domicile commun à Champigny-sur-Marne. Par ailleurs, la circonstance que le requérant effectue des virements réguliers à la mère de ses enfants afin de contribuer à leur entretien ne permet pas de considérer que M. C justifie de considération humanitaire ou de motif exceptionnel. En outre, M. C a fait l'objet d'une condamnation, le 30 janvier 2019, par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans et six mois d'emprisonnement pour " blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délai du 10 juin 2015 au 5 avril 2018 " et " escroquerie réalisée en bande organisée du 10 juin 2015 au 5 avril 2018 ". Enfin, la seule circonstance que M. C occupe un emploi de chauffeur-livreur sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ne constitue pas un motif exceptionnel. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour opposée à M. C n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " A toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Comme il a été dit au point 6 du présent jugement, il n'est pas établi que M. C résiderait au même domicile que celui de ses enfants et de leur mère. Si cette dernière atteste de virements réguliers, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que le requérant participerait de manière réelle et effective à l'éducation des enfants, A ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée contreviendrait aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé J. SauvageotL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305879_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel