TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305880_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'elle renonce à l'emploi des mentions " hacking ", " speed " et " meeting " pour une manifestation prévue à l'automne 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la ville de Paris d'adopter une expression française pour qualifier l'évènement prévu ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de cents euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3, 4 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le caractère décisoire de la décision implicite attaquée n'est pas établi ; - le président de l'association Observatoire des libertés ne justifie pas de son pouvoir de représenter l'association en justice ; - l'association Observatoire des libertés n'établit pas l'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le moyen soulevé par l'association Observatoire des libertés n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 janvier 2023, l'association Observatoire des libertés a demandé à la maire de la Ville de Paris de modifier l'utilisation des termes anglo-saxons de l'évènement " Hacking de l'hôtel de Ville - Le plus grand speed meeting de l'innovation à Paris " organisé le 21 septembre 2022 et reconduit pour l'année 2023 afin qu'ils soient conformes à la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet dont l'association demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 4 août 1994 : " Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française (). " Aux termes de l'article 4 de cette loi : " Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux (). " Aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. / Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci. () " 3. Si l'association Observatoire des libertés allègue que l'évènement organisé par la Ville de Paris a fait l'objet d'une " large diffusion publicitaire ", elle ne verse toutefois aux débats que des captures d'écran de l'évènement provenant d'un site internet dont l'adresse n'est pas identifiable. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que leur objet est d'imposer la langue française ou, le cas échéant, une double traduction, à toutes les inscriptions et les annonces faites dans un lieu physique par les personnes publiques ou privées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le législateur aurait souhaité étendre l'application de ces dispositions aux inscriptions ou annonces sur les sites internet. Dans ces conditions, l'association Observatoire des Libertés, qui, n'établit pas que la manifestation de la Ville de Paris a fait l'objet d'une inscription ou annonce sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de la loi du 4 août 1995. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l'association Observatoire des libertés doit être écartée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Observatoire des libertés et à la maire de la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2305880_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel