TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction PartielleCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305880_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B... A... Du, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité d'un montant de 3 304,20 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient qu’elle se trouve en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la dette est fondée ; l’état de précarité n’est pas avéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... Du bénéficie de la prime d’activité (PPA) depuis une demande du 11 janvier 2019. Suite à un contrôle de ressources et de situation adressé le 16 décembre 2022, il est apparu, que Mme A... Du n’avait pas correctement déclaré ses indemnités journalières. Auprès du service des impôts, elle avait déclaré 3 360 euros pour l’année 2021, alors, qu’auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère elle avait déclaré 660 euros de janvier à mars 2021, soit 220 euros par mois. Par une décision du 27 juillet 2023, la CAF a mis à la charge de l’intéressée un indu de PPA d’un montant de 661,50 euros. Puis, après des échanges auprès de l’allocataire, elle a indiqué bénéficier d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 280 euros. En réintégrant ces sommes aux années 2022 et 2023, par une décision du 2 août 2023, la CAF a mis à sa charge un nouvel indu de PPA, d’un montant de 2 642,70 euros pour la période d’avril 2022 à mars 2023. Sur la remise de dette : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme A... Du doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. Il résulte également de l’instruction que Mme A... Du justifie de ressources régulières (hors revenu exceptionnel) à hauteur de 2 080 euros par mois, pour un prêt quant à son logement à hauteur de 779 euros par mois et un enfant à charge, soit un quotient familial de 650,50 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de sa dette à hauteur de 40 % de son montant, soit un solde restant à devoir de seulement 1 585 euros. Il résulte de ce qui précède que, dans cette seule limite, la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la CAF du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité doit être partiellement annulée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle la CAF du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité est partiellement annulée. Article 2 : Il est fait droit à la demande de remise partielle de l’indu de prime d’activité à hauteur de 40 %, soit un solde restant à devoir de 1 585 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... Du et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305880_20260304