TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305882_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2023, M. B A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont insuffisamment motivées -les décision sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - il n'est pas possible au préfet de police de procéder à une substitution de base légale ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Chelly, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 juillet 1995, a fait l'objet le 18 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A en demande l'annulation. Sur l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, les deux arrêtés litigieux visent les articles dont ils font application et indiquent, avec suffisamment de clarté et de précision, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour en France, notamment des faits de recel de vol le 17 mars 2023 et de soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 4 juin 2020. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et en raison d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, les décisions querellées ne sont entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas sa situation personnelle. Ces moyens doivent dès lors être cartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. A fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne le 27 février 2023 en faisant usage d'un alias B A né le 16 juillet 1995, le document fourni lors de son audition par les services de police, rédigé en allemand, ne permet pas, à lui seul, d'établir, d'une part qu'il s'agit de la même personne et, d'autre part, qu'il serait titulaire d'une attestation de demandeur d'asile dans ce pays. Le document présente enfin des traces de modification pouvant permettre des doutes sur son authenticité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'un défaut de base légale de cette décision doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Comme retenu au point 5, M. A n'établit pas être demandeur d'asile en Allemagne. Il n'invoque par ailleurs aucun risque particulier en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation combinée des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. En raison du motif de recel de vol de deux ordinateurs dont un appartenant à un assistant parlementaire auprès d'un député du parlement européen pour lequel il a été interpellé à son retour de Strasbourg et de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305882/8
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TA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2305882_20230328
Données disponibles
- Texte intégral