TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305882_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, le département des Yvelines, représenté par son président en exercice, et ayant pour avocat Me Le Port, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de : 1°) désigner un expert chargé d'examiner les désordres d'étanchéité dont le collège les Châtelaines, chemin du Moulin à Triel-sur-Seine est affecté ; 2°) réserver les dépens. Il soutient que : - Le collège a fait l'objet d'importants travaux de rénovation à partir de 2015, portant notamment sur l'étanchéité du bâtiment ; - Dès l'hiver 2019-2020 des fuites sont apparues et le défaut d'étanchéité n'a fait que s'aggraver malgré les mesures conservatoires entreprises ; - la désignation d'un expert est utile afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres, leur imputabilité et la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la société Etanchéité du Nord et son assureur la SMABTP demandent au juge des référés d'attraire à la cause la compagnie QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Ekinox et de leur donner acte de leurs réserves et protestations d'usage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 24 août 2023, la société Risk Control, ayant pour avocat Me Marié, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la société QBE Europe, représentée par Me Perreau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, demande que la mesure d'expertise soit complétée son mémoire et que l'expert remette un pré-rapport. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Ekinox et Atrium Architecture 95 qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. L'expertise demandée par le département des Yvelines, afin d'évaluer les désordres d'étanchéité affectant le collège les Châtelaines, chemin du Moulin à Triel-sur-Seine, de déterminer leur origine et leurs causes et indiquer les travaux à réaliser pour y remédier entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de la société QBE Europe : 3. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. 4. La société Ekinox est titulaire d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie QBE Europe. Dès lors, la participation de la compagnie Qbe Europe aux opérations d'expertise doit être regardée comme utile. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause. Sur les réserves exprimées : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par les sociétés Etanchéité du Nord, Risk Control et QBE Europe ne peuvent qu'être rejetées. Sur le pré-rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de la société QBE Europe SA/NV tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) dire si les travaux ont été réceptionnés et à quelle date ; 4°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le collège Les Châtelaines en précisant leurs dates d'apparition ; 5°) décrire les désordres et malfaçons constatés ; dire s'ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d'information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, aux travaux de construction, à un défaut de direction ou de surveillance ou à leur exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 7°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ; 8°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ; 9°) fournir au juge tous autres éléments qu'il jugera utiles de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence du département des Yvelines et des sociétés Etanchéité du Nord, Ekinox, Atrium Architecture 95, Risk Control QBE Europe SA/NV et la SMABTP. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Yvelines, à la société Etanchéité du Nord, à la société Ekinox, à la société Atrium Architecture 95, à la société Risk Control, à la société QBE Europe SA/NV, à la SMABTP et à M. C B, expert. Fait à Versailles, le 10 novembre 2023. La première vice-présidente, signé I. A La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2305882_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel