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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305882_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision révélée le 9 décembre 2022 et confirmée le 11 juillet 2023 par lesquelles le président du département de la Moselle a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un contrat jeune majeur ; 2°) D'enjoindre au Président du conseil départemental de la Moselle de proposer sans délai une prise en charge jeune majeur ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui fournir dans l'attente, à titre provisoire, une prise en charge respectant les conditions de l'article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles et notamment, un lieu d'hébergement, la prise en charge de ses besoins primaires en termes de nourritures, d'hygiène et de vêture, ainsi qu'un accompagnement à la reprise de sa scolarité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) De mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département de la Moselle, représenté par Me Maitrol, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité ivoirienne, alors mineur, a bénéficié, par jugement du juge des enfants près du tribunal judiciaire de Metz du 9 août 2020, d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle pour une durée de 2 ans du 21 août 2020 au 21 août 2022. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 9 décembre 2022 par jugement du même juge du 19 août 2022. A compter d'avril 2022, M. A a quitté son hébergement et a refusé une proposition d'hébergement à Thionville. A sa majorité le 9 décembre 2022, par une décision non écrite selon le requérant, le département de la Moselle aurait cessé le placement à l'aide sociale à l'enfance du requérant. Résidant à Toulouse, par courrier du 28 avril 2023 reçu par le département de la Moselle le 11 mai 2023, M. A demande un accompagnement de jeune majeur. Le département de la Moselle a rejeté implicitement cette demande constituée le 11 juillet 2023 par le silence gardé par l'administration. Le requérant, par courrier du 6 septembre 2023 reçu le jour même par le département de la Moselle, a introduit un recours administratif préalable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 et de la décision du 11 juillet 2023. 2. Dans son mémoire en défense, le département de la Moselle informe le tribunal qu'il a accepté la demande de M. A par décision du 19 septembre 2023. En conséquence, la présente requête a perdu son objet. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A au titre de de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Département de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au département de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305882
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TA6714 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305882_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel