TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305885_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bleux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a ordonné de restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire, à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de sa décision 48 SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 à 10h00, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Marjanovic, juge des référés, a lu son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en date du 8 mai 2023 ont été supprimées du dossier de la requérante et que les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 25 juillet 2018, 4 août 2019, 8 octobre 2019, 16 septembre 2020, 21 mai 2021, 9 novembre 2021 et 19 novembre 2022 ont été restitués à Mme A, cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305885
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305885_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel