TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305885_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D A C géré par la société Adoma situé 1 place des Papyrus à Toulouse, appartement n°1, chambre 12 ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Toulouse afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il expose que : -le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les intéressés occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ; -il a qualité pour introduire la présente requête en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code précité dès lors qu'une décision de sortie du centre d'hébergement a été adressée à l'intéressé par l'OFII au motif de manquement grave au règlement du centre et qu'il lui appartient de décider au nom de l'Etat des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation indue d'un lieu d'hébergement ; -la condition tenant à l'urgence et celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien de l'intéressé dans le logement fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers, ce dans un contexte de très forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile devant être localement accueillis ; -aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée. La requête a été notifiée par voie administrative à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". L'article L. 552-15 de ce code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. 4. En l'espèce, ayant présenté une demande d'asile, M. A, de nationalité nigériane, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil durant l'examen de cette demande, lesquelles comprennent un hébergement au sein C géré par la société Adoma où il a été pris en charge à compter du 26 avril 2022, après avoir signé un contrat de séjour ainsi qu'un règlement de fonctionnement avec l'HUDA, indiquant que sa prise en charge au titre de l'hébergement n'est que temporaire et prendra fin, en cas de rejet définitif de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois. Il apparaît qu'un premier avertissement en date du 11 août 2022 a été adressé à l'intéressé pour non-respect du règlement en raison de la présence de mobiliers non autorisés d'une part, et pour non-respect des consignes de vie d'autre part. En dépit de cet avertissement, M. A s'est signalé par un comportement inapproprié envers l'équipe de l'HUDA et les autres personnes hébergées. Par ailleurs, il ne s'est pas présenté à l'entretien prévu le 22 septembre 2022 devant l'OFPRA, faisant ainsi obstruction à l'instruction de sa demande d'asile. En conséquence, la gestionnaire de l'HUDA a prononcé à son encontre, le 14 novembre 2022, un second avertissement, suivi d'un troisième, en date du 5 décembre 2022. Le 24 février 2023, M. A s'est de nouveau illustré par un comportement violent envers un autre hébergé, lequel a déposé une plainte pour ces faits. Par lettre du 27 février 2023, la gestionnaire de l'HUDA a informé l'intéressé qu'au vu des différents manquements et de la gravité des faits constatés, son exclusion allait être demandée auprès de l'OFII. Par une décision du 28 février 2023, le directeur territorial de l'OFII a ordonné à M. A de quitter sans délai le lieu d'hébergement. L'intéressé n'ayant pas déféré à cette injonction, la gestionnaire de l'HUDA lui a rappelé, par lettre du 17 mars 2023, qu'il n'était plus autorisé à y séjourner. Par courrier du 4 mai 2023, elle a saisi les services du préfet de la Haute-Garonne afin qu'une mise en demeure de quitter les lieux soit adressée à M. A par application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 3 juillet 2023, le préfet a mis en demeure l'intéressé de quitter l'HUDA de Toulouse dans un délai de 15 jours, mise en demeure qui est restée infructueuse. 5. Les agissements et en particulier le comportement violent dont fait preuve M. A ainsi que son refus de quitter les lieux après la décision de l'OFII du 28 février 2023, qu'il occupe désormais indûment, constituent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par l'intéressé, qui n'a pas produit d'écritures dans l'instance, que son maintien dans les lieux fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet étant demeurée vaine, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai de M. ACe géré par la société Adoma situé 1 place des Papyrus à Toulouse, appartement n°1, chambre 12, et d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à M. A de quitter sans délai le logement qu'il occupe au seinCe géré par la société Adoma situé 1 place des Papyrus à Toulouse, appartement n°1, chambre 12. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaireCe afin de débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. D A. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305885_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel