TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305885_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa demande ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de longue durée UE valable dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 14 mai 2024. Par un courrier du 31 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet en raison de la délivrance en cours d'instance d'une carte de résident à Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante canadienne, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vacances-travail ". Elle s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 février 2020 et 20 février 2022. Le 5 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Le silence gardé par la préfète du Rhône pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 décembre 2023, la préfète du Rhône a délivré le 21 février 2024 à Mme A une carte de résident valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2033. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2305885_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel