TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305886_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 janvier 1982, a sollicité le 2 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1-4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 20 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2021-247 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et librement accessible aux parties, M. C, directeur des migrations, de l'intégration et de la Nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire, aux décisions relatives au délai de départ volontaire, aux décisions fixant le pays de destination et aux interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, M. B doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 6. D'une part, si l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit des cas de délivrance " de plein droit " d'un certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions fixées par ces stipulations, ces dernières ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de leur refuser la délivrance du certificat de résidence lorsque leur présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père d'enfants français au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2005, a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 6 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Meaux, à 5 ans d'emprisonnement en 2013 pour des faits d'agression sexuelle, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour par la chambre des appels correctionnels de Paris. Eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition de ces faits, ainsi qu'à l'absence de tout élément de nature à écarter un risque de récidive ou à justifier d'une perspective sérieuse et durable d'insertion dans la société française, malgré la présence sur le territoire de ses enfants français mineurs, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305886_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel