TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2305888_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chayé, demande : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous sous 15 jours, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sous astreinte de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est entré en France le 12 février 2019 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier " et a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2022 ; son employeur souhaitant l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein a déposé une demande d'autorisation de travail le 9 novembre 2021, qui a fait l'objet d'un rejet le 19 novembre suivant, lequel a été annulé par tribunal administratif de Poitiers le 15 septembre 2022 ; le service de la main d'œuvre étrangère a pris le 21 octobre 2022 pour le même motif une nouvelle décision de refus qu'il a contestée dans le cadre d'un recours qui est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Bordeaux ; une autorisation de travail lui a finalement été délivrée le 9 mars 2023 ; il a alors sollicité un rendez-vous le 1er mars 2023 en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas pu déposer sa demande de changement de statut dans les temps, compte tenu des délais mis par le service de la main d'œuvre étrangère pour lui délivrer une autorisation de travail et qu'il se retrouve de ce fait en situation irrégulière et risque de voir son autorisation de travail remise en cause ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule solution pour faire respecter son droit de solliciter sa régularisation et de bénéficier d'un rendez-vous auprès de l'administration ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il est constant que M. B a sollicité, le 1er mars 2023, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sans pour autant qu'une proposition de rendez-vous lui ait été faite à ce jour, sa demande étant toujours en cours de traitement en dépit des relances de l'intéressé. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. B, qui est entré en France le 12 février 2019 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier ", a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2022 et que son employeur, qui souhaitait l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, a déposé, dès le 9 novembre 2021, une demande d'autorisation de travail afin que l'intéressé puisse solliciter un changement de statut. Il résulte également de l'instruction que le refus opposé le 19 novembre 2021 à cette demande a été annulé par un jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers et qu'à l'issue du réexamen enjoint par le tribunal, la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur de M. B a une nouvelle fois été rejetée le 21 octobre 2022 par le service de la main d'œuvre étrangère, pour le même motif que précédemment. Toutefois, alors qu'un recours juridictionnel était pendant contre cette décision, l'autorisation de travail sollicitée au profit de M. B a finalement été délivrée le 9 mars 2023, 16 mois après le dépôt de la demande de son employeur, alors que le titre de séjour de l'intéressé était expiré depuis le 8 mai 2022. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B, qui n'a pu de ce fait solliciter un changement de statut dans les délais impartis, se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre le bénéfice de l'autorisation de travail qui lui a été accordée si un rendez-vous ne lui pas proposé à bref délai en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai à l'issue duquel cette autorisation de travail a été délivrée soit imputable au requérant ou à son employeur, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir M. B en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Par ailleurs, le requérant n'étant pas en situation régulière, il ne relève pas des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il ne peut, dès lors, être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2305888_20230823
Données disponibles
- Texte intégral