TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305888_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Damiano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la fixation d'un rendez-vous aux fins d'enregistrement d'une demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle demande que le motif tiré du caractère abusif ou dilatoire de la demande soit substitué au motif mentionné dans la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 6 mai 1969, entrée en France à une date indéterminée, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2019 et a fait l'objet d'une décision portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire le 7 aout 2019, puis d'une seconde décision d'éloignement le 28 avril 2020. Elle a sollicité le 14 mars 2013 un rendez-vous à la préfecture du Rhône afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. L'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l'article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d'un tel document qui autorise la présence de l'étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de rendez-vous de Mme A épouse C au motif qu'elle a fait l'objet d'une précédente décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et n'a fait valoir aucune circonstance nouvelle à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Dès lors, la décision en litige est pour ce motif illégale. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En défense, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle aurait pu prendre la même décision en se fondant, à titre principal, sur le caractère abusif de la demande de la requérante, ou, à titre subsidiaire, sur son caractère dilatoire. Toutefois, si la demande d'asile de Mme A épouse C a été rejetée le 6 août 2019, qu'elle a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 août 2019, non exécutée, puis que sa demande de réexamen de demande d'asile a été rejetée le 9 janvier 2020 et qu'elle a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement le 28 avril 2020, également non exécutée, la demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été présentée le 14 mars 2023, soit près de trois ans après la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, et faisait état d'un changement dans sa situation professionnelle en raison de l'obtention d'une promesse d'embauche. Dès lors, cette demande ne pouvait être considérée comme abusive ou dilatoire. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 12 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que la préfète du Rhône accorde un rendez-vous à Mme A épouse C en vue du dépôt de sa demande d'admission au séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 12 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un rendez-vous à Mme A épouse C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2305888_20240611
Données disponibles
- Texte intégral