TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305888_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour présentée le 30 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de communications des motifs en date du 9 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au le préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces les 3 mai 2024 et 25 septembre 2024. Par une lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que, par une décision du 16 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention "salarié" valable un an renouvelable, et l'a invitée à se présenter aux guichets préfectoraux le 2 avril 2024 à 10 heures 30, afin de prendre possession du récépissé afférent à sa demande. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 25 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, conseillère, - les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, née le 23 août 1984, est entrée en France régulièrement, munie d'un visa, le 8 avril 2017. Le 30 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. Sans réponse sur sa demande, elle a sollicité, par courrier adressé au préfet des Alpes-Maritimes, le 10 octobre 2023, la communication des motifs de refus de sa demande. Il n'a pas été apporté de réponse à cette nouvelle demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour présentée le 30 mai 2023. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête dès lors que le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé G. SANDJO Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2305888_20241105
Données disponibles
- Texte intégral