TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305889_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de verser à son conseil la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
L'arrêté dans son semble :
- a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- sera annulée par voie de conséquences de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Mme B, ressortissante macédonienne née en 1996, soutient être entrée en France le 8 mars 2023. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2023 rendue en procédure accélérée. Par arrêté du 7 août 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. C A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
4. Mme B soutient qu'elle vit en France avec son époux et leurs enfants et qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine. Toutefois ce séjour en France est très récent à la date de l'arrêté attaqué et Mme B ne justifie pas d'une intégration particulière alors qu'elle a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Si elle est en France avec son époux et deux enfants mineurs ils ont tous ont été déboutés du droit d'asile et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Mme B n'est par suite fondée à soutenir ni que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Mme B soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Macédoine car son époux a été violenté et menacé de mort à plusieurs reprises dans le cadre d'une vengeance privée. Elle fait valoir l'absence de protection des autorités et estime que cette menace est toujours actuelle. Toutefois elle n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité de ces risques invoqués alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée.
6. Mme B n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ni, par voie de conséquences, à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Pour les motifs énoncés au point 5 Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Morel Le greffier,
E. Prost
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305889_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel