TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305890_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023, 3 octobre 2023 et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour de dix ans en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en France en qualité d'étudiant en 2011 ; il a obtenu la qualité de réfugié par une décision du 19 septembre 2020 ; il n'a toujours pas obtenu la délivrance de son titre de séjour portant la mention " réfugié " malgré un nombre conséquent de tentatives et de prises de contact avec la préfecture par différents moyens ; seuls des récépissés lui sont délivrés ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le titre de séjour qu'il a sollicité est de plein droit, que l'absence de délivrance de ce document limite son droit d'aller et venir librement et est une source d'insécurité juridique puisqu'il ne peut pas candidater pour des logements ou certains emplois sans titre de séjour pérenne, qu'il se retrouve par périodes non couvert par les récépissés qui lui sont remis sans pouvoir travailler durant ces périodes ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu'il a obtenu la qualité de réfugié ; - elle est utile compte tenu des difficultés auxquelles il se heurte ; - s'il a été convoqué par la préfecture le 16 juin 2023, cette circonstance n'est pas de nature à priver sa demande d'objet, contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne : il ne s'est vu remettre à nouveau qu'un récépissé, alors que ce n'est pas l'objet de sa demande ; ce document est en outre erroné ; la difficulté matérielle invoquée par l'administration ne saurait le priver des droits attachés à son statut de réfugié ; sa situation reste en outre urgente compte tenu du délai d'attente extrêmement long qui s'est écoulé depuis la reconnaissance de son statut de réfugié et des risques de licenciement ou de suspension de son contrat de travail entre chaque récépissé ; en outre son dernier récépissé a expiré le 2 octobre 2023 et il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour son renouvellement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. . La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A a fait l'objet d'une décision favorable, que la fabrication du titre de séjour est bloquée en raison d'une collision d'empreintes résultant de la circonstance que le requérant s'est vu délivrer deux numéros AGEDREF en tant qu'étudiant et en tant que réfugié, que dans l'attente du règlement de ces difficultés, le requérant a été convoqué pour le 16 juin 2023 pour le renouvellement de son récépissé et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A ait obtenu la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugié, ce qui est l'objet de son recours. Dans ces conditions, la simple délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne rend pas ce recours sans objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, mais aussi le droit de jouir sans délai de l'ensemble des droits que confèrent ces statuts dès lors qu'ils ont été accordés par l'autorité ou la juridiction compétente. Au nombre de ces droits figure, en vertu des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dès lors que sont accomplies les formalités prévues à cet effet par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2020. Il ne parvient pas, depuis cette date et en dépit de ses nombreuses démarches, à se voir délivrer le titre de séjour correspondant à cette qualité. 5. D'une part, la mesure sollicitée par M. A lui est utile pour lui permettre de bénéficier de la plénitude des droits qui sont attachés à son statut de réfugié, alors que le délai raisonnable pour la remise de ce titre de séjour est expiré depuis plusieurs mois voire plusieures années. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne fait valoir aucun élément juridique qui s'opposerait à la délivrance de la carte de séjour de dix ans portant la mention " réfugié " que sollicite M. A, dont la délivrance est de plein droit, et qu'elle indique au contraire dans son mémoire en défense qu'une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de M. A. Si la préfète du Val-de-Marne explique que des raisons techniques et matérielles tenant à ce que M. A s'est vu remettre deux numéros AGEDREF fait obstacle à ce que son titre de séjour lui soit effectivement remis, il ne résulte pas de l'instruction que le délai qui s'est écoulé depuis que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié n'aurait pas été suffisant pour que les services préfectoraux ou ministériels remédient efficacement à cette situation. 6. D'autre part, la situation d'urgence invoquée par M. A est établie puisque ce dernier est maintenu depuis trois ans, en dépit de son statut de réfugié, dans une situation précaire au regard de ses possibilités de logement, de son activité professionnelle et de sa liberté d'aller et venir par la simple délivrance de récépissés qui au surplus ne couvrent pas certaines périodes intermédiaires séparant deux récépissés. Il n'est au demeurant pas contesté que le dernier récépissé délivré à M. A est expiré depuis le 2 octobre 2023 et que ce dernier n'est pas parvenu depuis à obtenir un rendez-vous pour son renouvellement. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de M. A dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, de prendre sans délai toutes mesures qui s'imposent pour remédier à tout blocage, de quelque nature qu'il soit, faisant obstacle à la délivrance à M. A de la carte de séjour à laquelle il a droit en qualité de réfugié, afin que cette carte lui soit remise dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de M. A dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance et de prendre sans délai toutes mesures qui s'imposent pour remédier à tout blocage, de quelque nature qu'il soit, faisant obstacle à la délivrance à M. A de la carte de séjour à laquelle il a droit en qualité de réfugié et pour laquelle la préfète a pris une décision favorable, afin que cette carte de séjour lui soit remise dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305890_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel