TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305891_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3°) et à titre subsidiaire, de ne pas le condamner au paiement des frais et dépens, au cas où il succomberait à la présente. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée porte atteinte à ses droits, le maintien dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement voire d'interdiction de retour sur le territoire et fait obstacle à l'instruction de son dossier alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle est nécessaire pour régulariser sa situation et entamer des démarches administratives, notamment dans le cadre de son travail ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence à statuer, le dossier du requérant ayant été déposé le 18 mai 2023 alors que le délai moyen d'instruction est de 10 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien, né le 15 avril 1989, déclare être entré sur le territoire français en février 2013 muni d'un visa. Il expose avoir demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " et avoir été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 11 mai 2021. N'ayant pu procéder au renouvellement de son titre de séjour en temps utiles, il a sollicité le 18 mai 2023, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'une part, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place, dès octobre 2021, à la préfecture d'Evry un point d'appui numérique spécifiquement dédié aux ressortissants étrangers en situation de fracture numérique ou simplement confrontés à une difficulté technique. Il a également ouvert une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Enfin, un guichet de dépôt est désormais ouvert à la préfecture pour traiter, sur rendez-vous, les situations de blocage formellement constatées au point d'appui numérique. 6. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'a pu procéder au renouvellement de son titre de séjour en temps utiles en raison de l'absence de rendez-vous disponible, il ne produit aucun document justificatif au soutien de ses allégations. De plus, il n'établit, ni même n'allègue avoir vainement tenté de déposer son dossier au guichet de la préfecture ou avoir eu recours au point d'appui numérique à sa disposition en préfecture. En outre, il résulte de l'instruction, qu'il a déposé, le 18 mai 2023, son dossier d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ", qui est actuellement en cours de traitement, soit après l'expiration de la durée de validité de son récépissé intervenue le 11 mai 2021. Par suite, il ne peut bénéficier de la présomption d'urgence citée au point 4 de la présente ordonnance et il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans une situation d'urgence. Dans ces conditions, la circonstance qu'il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous en préfecture. Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305891_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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