TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305891_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 novembre, 7 et 13 décembre 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Rossler, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de les autoriser à souscrire leurs demandes de renouvellement de carte de séjour et de leur délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé attestant du dépôt de celles-ci ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où leurs cartes de séjour étant expirées, ils sont dans l'impossibilité d'en solliciter le renouvellement en ligne ; - la mesure qu'ils sollicitent ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. et Mme B et, d'autre part, au rejet de celles relatives aux frais de l'instance. Il soutient que M. et Mme B sont convoqués en préfecture à leur convenance afin de se voir délivrer leurs titres de séjour expirés et, en conséquence, d'être mis en mesure d'en solliciter le renouvellement sur le site Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2023, M. et Mme B maintiennent leurs conclusions tendant à la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour. Ils soutiennent que leurs titres de séjour expirés leur ont été délivrés le 12 décembre 2023 et avoir pu souscrire une demande de renouvellement de leurs titres de séjour en ligne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants britanniques nés respectivement en 1960 et 1963, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, dans sa version applicable au litige : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " travailleur saisonnier " délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code ; / 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 6. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-3 du même code citées au point précédent, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l'article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée. 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B, qui sont entrés en France en 2021 sous couvert de visas long séjour portant la mention " visiteur ", ont présenté, le 8 septembre 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour, pour laquelle ils se sont vus délivrer une attestation de décision favorable par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Les requérants indiquent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce point, qu'aucun titre ne leur a été délivré. En défense, le préfet indique que les requérants ont été invités à se rendre, à leur convenance, en préfecture afin de se voir délivrer leur carte de séjour expirée et, en conséquence, d'être mis en mesure d'en solliciter le renouvellement en ligne. Les requérants soutiennent que leur titre de séjour expiré leur a été délivré le 12 décembre 2023 et qu'ils ont été mis en mesure d'en sollicité le renouvellement en ligne. Toutefois, les intéressés soutiennent que la situation d'urgence dans laquelle ils se trouvent, du fait de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance à temps de leurs titres de séjour, persiste dans la mesure où ils sont dépourvus de documents les autorisant à séjourner régulièrement en France depuis le 8 septembre 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par les requérants présente, en l'état de l'instruction, un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de cette même instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous réserve du caractère complet de leurs demandes, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la délivrance d'une convocation en préfecture pour le dépôt de leur demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous réserve du caractère complet de leurs demandes, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305891_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel