TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305892_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C, représenté par Me Leonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence dès lors que la signature ainsi que le nom et prénom du signataire sont illisibles ; - elles ne sont pas motivées révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision du refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il peut solliciter un titre de séjour de plein droit ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1951, a sollicité le 19 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 20 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci ne mentionne ni le prénom et le nom de son auteur, ni sa qualité et que la signature elle-même est illisible. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette décision ne répond pas aux exigences formelles posées par les dispositions législatives précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Léonard, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Léonard de la somme de 700 euros D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 700 euros à Me Leonard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Leonard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305892_20231009
Données disponibles
- Texte intégral