TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2305893_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ellenberger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui permettre de retirer sa nouvelle carte de séjour ou de lui fournir un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour deux mois environ avant la date d'expiration de ce titre, et aucun rendez-vous ne lui a été proposé pour retirer sa nouvelle carte ou au moins un récépissé ; - il y a urgence dès lors qu'il ne peut pas poursuivre ses études en alternance sans le renouvellement de sa carte de séjour qui a expiré le 18 octobre 2022 et que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été adressée le 10 décembre 2022 à la suite d'une précédente saisine du tribunal n'était valable que jusqu'au 9 mars 2023 ; - il a vainement essayé depuis d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou un nouveau titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant s'étant vu délivrer le 17 juillet 2023 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Si le requérant fait valoir qu'à défaut de disposer d'un titre de séjour ou à tout le moins d'un récépissé, il ne peut plus travailler, il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 juillet 2023 au 16 octobre 2023 lui a été délivrée. Par suite, à la date de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que le requérant demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé Mme Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2305893_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA