TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305893_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté dans son ensemble - est entaché d'incompétence ; - méconnaît la procédure contradictoire ; La décision portant refus de séjour - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des violences exercées par son épouse ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Azouagh, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 mars 1989, est entré en France le 22 mars 2022, sous couvert d'un visa D long séjour valable du 20 mars 2022 au 18 juin 2022, au titre du regroupement familial suite à son mariage le 19 mars 2020 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien en France. Le 3 juin 2022, M. D a sollicité un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré du " non-respect d'une procédure contradictoire " est dépourvu de toute précision en fait comme en droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, M. D est présent en France depuis mars 2022, soit depuis dix-sept mois à la date de l'arrêté en litige. S'il se prévaut de la présence de quatre frères et sœurs en France, il ne démontre pas la nature des liens qu'il entretiendrait avec eux. La communauté de vie avec son épouse a cessé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. D se prévaut de ce que la communauté de vie avec son épouse n'a cessé qu'à raison des violences exercées par cette dernière à son encontre. Les pièces qu'il produit pour en justifier sont toutes postérieures à l'arrêté en litige et certaines, qui se bornent à reprendre ses déclarations, sont peu probantes. Cependant, elles sont étayées par des témoignages qui permettent de tenir pour acquis en l'absence d'élément contraire que son épouse consommait de l'alcool et des stupéfiants et présentait des troubles psychiques, qu'elle était menaçante et agressive pour obtenir de l'argent jusqu'à une intervention de police en juin 2022 avec éviction de l'époux laissé à la rue. Toutefois, ces faits ne justifient pas, en l'espèce, que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences alors que l'intéressé n'est arrivé que très récemment en France et dans le cadre de cette union très brève. 6. En cinquième lieu, dans les circonstances précédemment exposées, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même des conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Azouagh et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. CLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305893_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel