TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305893_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de carte de séjour et la délivrance du récépissé de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, compte tenu notamment du délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur sa demande de carte de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ukrainien né en 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne l'instruction de la demande de titre de séjour : 6. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle est arrivée à expiration le 10 octobre 2021 et dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé valable du 9 février 2023 au 8 mai 2023 inclus. M. B, qui justifie avoir accompli toutes les démarches nécessaires pour voir renouvelé son titre de séjour et son récépissé, soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le délai pris par l'administration pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel est de plus d'un an, est anormalement long et le place dans une situation précaire sur le plan administratif et professionnel. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une quelconque astreinte. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé : 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 9. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que M. B était titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 8 mai 2023 et dont il a sollicité le renouvellement à plus de cinq reprises auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, il est constant que malgré les relances effectuées par le requérant, les services de l'administration n'ont pas procédé au renouvellement de son récépissé auquel il a droit. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé assorti d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 11. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve de la renonciation par cette avocate au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Article 4 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de la renonciation par cette avocate au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à ce dernier. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2305893_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel